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Fiscal  Fiscalité des entreprises
Jurisprudence
24.11.2009 - 15:54
Régime de TVA des cessions d'actions et des frais y afférents

Dans le cadre d’un litige opposant l'administration fiscale suédoise à AB SKF au sujet d’un avis préalable donné par la commission de droit fiscal suédoise sur la demande de AB SKF relative à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont sur les prestations de services acquises par SKF lors d’une opération de cession d’actions, la Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle. Cette demande porte sur l’interprétation des articles 2, 4, 13, B, sous d), point 5, et 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, ainsi que sur l'interprétation des articles 2, 9, 135, paragraphe 1, sous f), et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006. La CJCE a jugé d'une part que ces directives doivent être interprétées en ce sens que constitue une activité économique relevant du champ d'application desdites directives une cession, par une société mère, de la totalité des actions d'une filiale détenue à 100 % ainsi que de sa participation restante dans une société contrôlée autrefois détenue à 100 %, auxquelles elle a fourni des prestations de services soumises à la TVA. Toutefois, dans la mesure où la cession d'actions est assimilable à la transmission de l'universalité totale ou partielle d'une entreprise, au sens des deux directives, et à condition que l'État membre concerné ait opté pour la faculté prévue à ces dispositions, cette opération ne constitue pas une activité économique soumise à la taxe. Elle répond encore qu'une cession d'actions, telle que celle en cause au principal, doit être exonérée de la TVA en vertu des directives précitées. Elle ajoute au surplus que le droit à déduction de la taxe payée en amont sur les prestations effectuées pour les besoins d'une cession d'actions est ouvert si un lien direct et immédiat existe entre les dépenses liées aux prestations en amont et l'ensemble des activités économiques de l'assujetti. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles se déroulent les opérations en cause, si les dépenses encourues sont susceptibles d'être incorporées dans le prix des actions vendues ou si elles font partie des seuls éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques de l'assujetti. Enfin, elle ajoute que les réponses aux questions précédentes ne sont pas affectées par la circonstance que la cession d'actions se déroule en plusieurs opérations successives.

Auteur : Delphine Fenasse ID réf. de l'article : 223693


Références
- CJCE, 3ème chambre, 29 octobre 2009, (affaire C-29/08) - cliquer ici
- Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée - cliquer ici
- Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme - cliquer ici
Sources
Arsène Taxand - http://www.arsene-taxand.com/
Mots clés
Droit fiscal - Droit communautaire - Droit suédois - TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - Frais de cession de titre - Participation - Transmission - Activité économique - Cession d'action
Pays : UE. Union européenne. Suède.