Les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, permettant d'exiger du titulaire d'une autorisation la réalisation d'équipements propres, peuvent être substitués à celles de l'article L. 332-8 concernant les équipements publics exceptionnels pour servir de fondement à une participation financière mise à la charge du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du sol.

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Le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations, peu important que cette fiche n'ait pas été remplie par la caution, dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu.

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