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Lors d’une demande de dommages et intérêts contre des associés, il n’est pas nécessaire de justifier, au préalable, des vaines poursuites exercées contre la société qui a fait l’objet d’une dissolution puis d’une liquidation et enfin d’une radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS).

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Lorsqu’il ressort du protocole conclu entre les parties que l’engagement pris par un associé partie n’est pas limité dans le temps, alors la perte de la qualité d’actionnaire de ce dernier n'est pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l’engagement, de sorte que l’autre partie, dont l’engagement est à durée indéterminée, peut unilatéralement résilier l’accord.

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L'absence de contrepartie pour la SCI, ayant affecté son seul bien immobilier en garantie, n'est pas suffisante pour conduire à l'annulation de l'acte de cautionnement dans la mesure où l'opération n'expose pas la société à une disparition totale et n’est donc pas contraire à l’intérêt social.

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Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants. Dès lors, cette action est fermée aux dirigeants au sens large, y compris aux mandataires sociaux et donc au liquidateur, même si celui-ci se substitue aux organes de direction.

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