La fusion-absorption entrainant la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n’a pas pour contrepartie l’attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde.
La société X. et la société S. ont consenti à la société B. un bail commercial stipulant au profit du preneur un droit de préférence en cas de vente, d'échange ou d'apport en société de l'immeuble loué. La société X., après avoir absorbé la société S., a été elle-même absorbée par la société Z. La société B., soutenant que cette seconde fusion constituait une violation du pacte de préférence stipulé à son profit, a demandé l'annulation de (...)
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