Lorsqu’il ressort du protocole conclu entre les parties que l’engagement pris par un associé partie n’est pas limité dans le temps, alors la perte de la qualité d’actionnaire de ce dernier n'est pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l’engagement, de sorte que l’autre partie, dont l’engagement est à durée indéterminée, peut unilatéralement résilier l’accord.
La société Z., dont M. X. était actionnaire majoritaire et président, détenait 25 % du capital de la société Y. ainsi que des participations dans divers fonds gérés par celle-ci. Les parties ont conclu un protocole relatif aux conditions de sortie de la société Z. et de M. X. du capital de la société Y. L’article 8 de cet accord stipulait que la société Z. bénéficierait pour l'avenir des mêmes conditions d'investissement que celles dont bénéficiait (...)
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