Une publicité comparative portant sur des produits présentant des variations entre-eux est trompeuse si l'information communiquée par l’enseigne au consommateur ne lui permet pas d'apprécier ces différences.
La société A. a diffusé dans la presse et sur son site internet une campagne publicitaire comparative portant sur un échantillon comportant des produits de marque nationale, des produits de marque de distributeur et des produits premier-prix figurant sur une reproduction de la carte de France.De ce fait, la société B. a mis en demeure la société A. de prouver sous 48 heures l'exactitude matérielle des énonciations contenues dans cette publicité sur le (...)
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