Un fournisseur aux opérations de l'expertise diligentée dans le cadre de l'article L. 242-1 du Code des assurances ne constitue pas une cause d'interruption du délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suite à la découverte d'un vice caché dans la réception d'un ouvrage, un maître d'ouvrage avait saisi une assurance dommage ouvrage qu’il avait contracté. Celle-ci le dédommagea de son préjudice, puis assigna à son tour la société sous traitante et son assurance, ces deux dernières assignant enfin la société qui avait livré le béton et son assurance.La cour d'appel a fait droit à leur demande le 7 février 2011. L'arrêt retient que la (...)
Cet article est réservé aux abonnés