La rupture conventionnelle n'est valable que si un exemplaire de la convention de rupture, signé des deux parties, a été remis effectivement au salarié.
Dans un premier arrêt du 3 juillet 2019 (pourvoi n° 18-14.414), la Cour de cassation estime que viole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d’appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu’il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie, sans constater qu’un exemplaire de la convention de rupture a été remis au (...)
Cet article est réservé aux abonnés