Les obligations imparties aux sportifs d'un groupe cible ne portent atteinte ni à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté de circulation garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme L. a été désignée par à deux reprises, par deux délibérations du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) des 27 septembre 2012 et 28 mars 2013 parmi les sportifs appartenant au groupe cible prévu par l'article L. 232-15 du code du sport et astreints à une obligation de localisation à l'effet de permettre des contrôles inopinés relatifs à la lutte contre le dopage.Elle a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir (...)
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