Selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage.
Une péniche appartenant à la société roumaine S., titulaire d'une police d'assurance souscrite auprès d'un pool de sociétés d'assurances, a heurté un barrage et causé des dommages à l'ouvrage dont la gestion était confiée à l'établissement public Voies navigables de France. Celui-ci, après avoir pratiqué une saisie-conservatoire de la péniche pour garantie de sa créance, a assigné le propriétaire et ses assureurs, en réparation de son préjudice et (...)
Cet article est réservé aux abonnés