Si l’article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n’exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l’article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel.
Une société exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La société a relevé appel du jugement par lequel le tribunal a arrêté le plan de cession au profit d'une autre boulangerie. Par un arrêt du 7 juin 2018, rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 16-12.544), la cour d'appel de Lyon a déclaré son appel irrecevable.Les juges du fond ont retenu que la société n’avait (...)
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