Le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par l'absence d'exercice du droit d'usage. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d'eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau.
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