Les dispositions relatives à la composition du Comité national “trames verte et bleue” ont le caractère réglementaire.
Par une décision du 9 août 2012, publiée au Journal officiel du 11 août 2012, le Conseil constitutionnel précise que les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement, relatives à la composition du Comité national “trames verte et bleue” qui est associé à l'élaboration du document-cadre intitulé “Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités (...)
Cet article est réservé aux abonnés