Des termes, ajoutés dans l’acte de cautionnement, non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, n’invalident pas l’acte, tant que les ajouts n’ont pas modifié le sens et la portée de l’engagement.
Une société a ouvert, par une convention du 30 novembre 2011, un compte courant dans les livres d’une banque, qui lui a consenti une facilité de caisse.Le 18 janvier 2012, le dirigeant de la société créancière s’est rendu caution (...)Cet article est réservé aux abonnés