Trois personnes se sont engagées au bénéfice d’une banque en qualité de cautions aux termes d’un acte sous seing privé. Les cautions ont fait précéder leurs signatures respectives des deux mentions manuscrites imposées aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, l’une à la suite de l’autre, sans conclure la première phrase par un point ni débuter la seconde par une majuscule, mais en les séparant d’une virgule. Dans un arrêt en (...)
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