Les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce n'imposent pas l'exercice de la même activité dans les locaux concernés.
M. X. a donné à bail à M. Y. des locaux à usage commercial à destination de "video-club, location-vente", pour une durée de 23 mois à compter du 11 février 2004. Par un nouvel acte, les mêmes locaux ont été donnés à bail à M. Y. pour 23 mois à compter du 14 octobre 2005, à destination de "commerce détail de fleurs". Le 31 juillet 2007, M. X. a délivré congé à M. Y., puis, par acte du 21 septembre 2007, l'a sommé de déguerpir. Le preneur a assigné (...)
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