La Cour de cassation reconnaît désormais au juge le pouvoir d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.
Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que (...)Cet article est réservé aux abonnés