Le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n'a pas à être pris en compte pour la fixation de l'indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication.
La société B. dont le président du conseil d'administration et directeur général est M. X., M. Y. un salarié, et la société S. ont assigné la société A., d'une part, en revendication d'un brevet de dalles chauffantes et, d'autre part, en revendication d'un modèle reprenant certains aspects de ces dalles. Les sociétés S. et B. ont en outre agi en contrefaçon de droit d'auteur à l'encontre de la société A.La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 24 (...)
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