A l'égard du liquidateur judiciaire qui exerce les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine, à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier. Autrement dit, le jugement d’ouverture ne peut faire courir un nouveau délai de prescription pour ces droits et actions exercés par le liquidateur.
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