La décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Un débiteur s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens ayant désigné le (...)Cet article est réservé aux abonnés