Au regard de l'article L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par le texte.
La banque S. a consenti à la société C., un prêt dont le remboursement était garanti par les nantissements du fonds de commerce et du matériel de celle-ci, ainsi que par le cautionnement solidaire de M. X. La société C. ayant été mise en redressement judiciaire, la créance de la banque au titre du solde du prêt a été admise au passif à titre privilégié par un arrêt du 17 janvier 2008. Le plan de cession des actifs de la société débitrice, incluant le (...)
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