La vente des matériels objets des contrats de crédit-bail étant intervenue postérieurement à leur résiliation, décidée par le liquidateur, elle n'a pas entraîné la caducité des crédits-bails. Dès lors, le crédit-preneur n'ayant pas été libéré de sa dette envers le crédit-bailleur, les créances relatives aux deux contrats déclarées par ce dernier doivent être admises au passif de la procédure collective.

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Le débiteur qui dissimule de façon déloyale sa véritable situation tant à son créancier qu'au liquidateur, en ne le faisant pas apparaître sur la liste des créanciers, commet une fraude à l'égard du créancier, ce qui justifie la reprise des poursuites de ce dernier à l'encontre du débiteur après sa liquidation.

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