Les dispositions relatives à la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens d’un débiteur n’empêchent pas que la dette de celui-ci, admis à une procédure de surendettement, soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cet acte n’aggravant pas l’insolvabilité du débiteur et constituant l’extinction simultanée d’obligations réciproques.
Un débiteur a été (...)Cet article est réservé aux abonnés