La nullité d’une convention pour absence de consentement visant à protéger l’intérêt de la partie dont le consentement n’a pas été valablement donné, est une nullité relative.
...La nullité d’une convention pour absence de consentement visant à protéger l’intérêt de la partie dont le consentement n’a pas été valablement donné, est une nullité relative.
...Une clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à la réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable.
...L’ouverture de la liquidation judiciaire d'un cocontractant n’emporte pas résiliation d’un contrat en cours ni, par conséquent, caducité du contrat interdépendant de celui-ci.
...La société qui fait transporter ses marchandises par voie ferrée par l'intermédiaire d'un commissionnaire de transport doit être regardée comme un usager de ce service public industriel et commercial. Le litige qui découle du dommage causé à ces marchandises lors du transport ferroviaire est donc de la compétence du juge judiciaire.
...Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à assortir d’une contrepartie financière toute clause de non-concurrence applicable à un professionnel de santé, comme c’est le cas pour les salariés.
...Un voyageur qui monte à bord d’un train librement accessible, sans détenir de billet et en vue d’effectuer un trajet, conclut un contrat avec le transporteur.
...La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) se prononce sur la légalité de la pratique qui consiste à rejeter le paiement d’une facture en raison de l’absence ou d’une erreur sur une "donnée métier".
...Selon la CEPC, la pratique consistant à demander à l’acheteur une augmentation du prix précédemment fixé d’un commun accord en arguant de la "force majeure" est susceptible de contrevenir à la règle sur le déséquilibre significatif.
...La revente de produits alimentaires ou de boissons par les exploitants de complexes cinématographiques ne constitue pas une activité de distribution au sens des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce dès lors que cette activité est accessoire à leur activité principale de diffuseur de films en salles.
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