Lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l'article L. 134-12 de ce code demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat.
Après avoir mis fin au contrat qui le liait à une société spécialisée dans la distribution de vins, en imputant la rupture aux manquements (...)Cet article est réservé aux abonnés