Selon l'article L. 5422-19 du code des transports, l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui a requis ses services et qui seul a une action contre lui.
Une société a acheté une cargaison de 1.150 colis de crevettes congelées, acheminée par transport maritime.Prise en charge par une société de manutention, laquelle a sous-traité la surveillance des températures des conteneurs réfrigérés à un sous-manutentionnaire, la (...)Cet article est réservé aux abonnés