Le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers.
...Le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers.
...Publication au JORF d'un décret relatif à la mise en œuvre du portail électronique sécurisé concernant les procédures collectives.
...L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut être intentée par le liquidateur que contre les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé.
...La cour de cassation apporte des précisions quant à l’indication des modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance à l'encontre d'une société en redressement judiciaire.
...Pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, le juge n'a pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée.
...Le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai imparti ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.
...Publication au JOUE d'un règlement relatif aux procédures d'insolvabilité et renforçant l'efficacité de la gestion des procédures d'insolvabilité transfrontalières.
...La déclaration de créance effectuée dans le cadre d'une procédure de sauvegarde judiciaire, au titre des mensualités d'un prêt et des intérêts afférents à celui-ci, est régulière dans la mesure où elle inclut le montant, déjà calculé, des intérêts.
...Le placement en redressement judiciaire du repreneur d'une activité justifie l'extension de la procédure collective au profit du repreneur de l'immeuble dans lequel l'activité s'exerce, au regard de la confusion des patrimoines des deux sociétés.
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