Le liquidateur ne peut percevoir, pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe que dans la seule hypothèse où il a été désigné dans le jugement ouvrant une liquidation judiciaire sans période d'observation et en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce.
Par jugement du 15 avril 2002, M. et Mme X. ont été mis en redressement judiciaire, M. Y. étant nommé représentant des créanciers. Le 15 novembre 2004, le tribunal a prononcé la résolution de leur plan de continuation et ouvert leur liquidation judiciaire, M. Y. étant nommé liquidateur. Le président du tribunal ayant confirmé la décision du juge-commissaire allouant au liquidateur le droit fixe de l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 (...)
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