L'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement.
M. Y. ayant été mis en redressement judiciaire, son créancier a déclaré au passif deux créances pour les montants respectifs de 354.090,36 et 378.452,55 €, qui n'ont été admises qu'à hauteur de 145,58 et 144,45 €. Un plan de redressement ayant été arrêté, M. Y. a immédiatement réglé ces deux dernières sommes en application de l'article L. 626-20, II, du code de commerce. Après la résolution du plan, le créancier a, de nouveau, déclaré ses (...)
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