La responsabilité du gérant d'une société peut être engagée sur deux fondements distincts, même en présence d'une approbation des assemblées générales.
Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 22-21.487), la Cour de cassation indique que la possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non (...)Cet article est réservé aux abonnés