Si, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure collective du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord.
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