Selon la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale peut être engagée ne peut exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées en son article 6.
En 2005, une société civile immobilière (SCI) a confié à un constructeur, assurée auprès de la société d'assurance M., la construction (...)Cet article est réservé aux abonnés