La législation européenne s'oppose à ce qu'un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d'assurance que l'assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d'assistance juridique d'un avocat ou d'un représentant choisi librement par le preneur d'assurance ne sont susceptibles d'être pris en charge que si l'assureur estime que le traitement de l'affaire doit être délégué à un conseil externe.
Dans le cadre d'un litige opposant M. S., ressortissant néerlandais, à la compagnie d'assurances D. au sujet de la couverture des frais d'assistance juridique fournie par un avocat choisi par le preneur d'assurance, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisi d'une demande de question préjudicielle afin de savoir si l'article 4, paragraphe 1, de la directive du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et (...)
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