L'article 234-6, dernier alinéa, du règlement général de l'AMF n'énumère pas trois critères autonomes de fixation du prix, indépendants les uns des autres, qui seraient constitués des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché des titres, mais renvoie à l'approche multicritères.
En exécution d'un protocole d'accord conclu avec deux sociétés A. et B., la Caisse des dépôts et conciliation a souscrit, pour un montant de 300 millions d'euros, à une émission réservée d'actions de préférence d’une filiale de la société B., tandis que celle-ci a apporté à la société D., contrôlée par la Caisse des dépôts, l'intégralité de sa participation dans la société E. opérant dans le même secteur que la société A., ces apports (...)
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