L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Une banque a consenti à une société un "contrat global de crédits de trésorerie" d'un montant de 200.000 €, garanti par le cautionnement solidaire de M. H.La société (...)Cet article est réservé aux abonnés