Lorsque l'état d'un bien a été amélioré, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire.
Dans un arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 21-25.554), la Cour de cassation apporte des précisions sur la (...)Cet article est réservé aux abonnés