Le propriétaire du fonds assujetti qui entend transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ne peut proposer comme nouvelle assiette qu'un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, des requérants ont assigné le propriétaire du fonds servant en (...)Cet article est réservé aux abonnés