Les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix n'étant pas des frais de justice, ils ne sont pas des créances privilégiées, et donc ne peuvent être prélevés sur le prix de vente.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a demandé à la Cour de cassation si "dans une procédure amiable de distribution du prix d'un immeuble ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent (…) être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à (...)
Cet article est réservé aux abonnés