L’exposition de cadavres humains à des fins commerciales méconnaît les dispositions de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil selon lequel les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.
La société E. avait organisé à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres humains "plastinés", ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l’effort physique fourni. Alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et (...)
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