La condition de domicile "réel et fixe", prévue par les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, doit être entendue comme une condition de résidence principale et non comme une résidence secondaire.
M. A. exploitait depuis 1987 deux fonds agricoles, qui étaient la propriété de la section de N. dans la commune de T. Par lettre du 16 novembre 2002, le maire de T. a informé M. A. qu'il devrait libérer les parcelles en cause de toute occupation à compter du 1er janvier 2003, en raison de l'adoption par le conseil municipal, le 17 juin 2002, de nouvelles conditions d'attribution des biens sectionnaux. M. A a saisi le maire de T. d'une demande d'attribution de (...)
Cet article est réservé aux abonnés