La personne qui est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours.
L'association A. et une fédération ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du mois d’avril 2012 par laquelle un préfet a refusé d'autoriser une manifestation sportive de moto-cross et quad programmée en mai 2012. L'association B. est intervenue en défense.Le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande en novembre 2013 et a annulé la décision du préfet.En 12 mars 2015, la cour (...)
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