Le recueil par les agents de la Dreal de déclarations sommaires en vue de vérifier les conditions de travail d’une personne contrôlée sur la voie publique n’est pas une audition libre. La personne interrogée n'a alors pas à recevoir notification de ses droits prévue à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
Des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) ont procédé au contrôle d'un ensemble (...)Cet article est réservé aux abonnés