L’article 793 bis du code général des impôts conditionne le bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 793-2, 3°, du même code à la conservation du bien affermé pendant cinq ans, à compter de la date de la transmission à titre gratuit. En cas de non-respect de cette condition, la déchéance encourue ne porte que sur les biens cédés et non sur la totalité des biens donnés à bail.
Colette X. est décédée, laissant pour lui succéder ses deux fils, Philippe et Frédéric X.Dépendaient de sa succession divers biens donnés à bail à long terme à l'EARL X. dont MM. X. étaient les seuls associés.Ces derniers ayant cédé, postérieurement au dépôt de la déclaration de succession et avant l'expiration du délai de cinq ans de cette transmission, l'une des parcelles données à bail, l'administration fiscale, invoquant la déchéance de (...)
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