Pour l’application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts, comment et, en particulier, à quelle date s’apprécie, en l’absence de cession des titres, le caractère immobilier prépondérant de la société détenue ?
La cour administrative d'appel de Versailles a posé la question suivante au Conseil d'Etat : "pour l'application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), comment et, en particulier, à quelle date s'apprécie, en l'absence de cession des titres, le caractère immobilier prépondérant de la société détenue ?" Dans son avis du 22 novembre 2019, le Conseil d’Etat précise qu'il résulte de l'article 219 du code (...)
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