Une prestation unique composée de deux éléments distincts, principal et accessoire, doit être taxée au seul taux de TVA applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal.
Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (sixième directive), telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du 19 janvier 2001. Cette demande a été présentée (...)
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