La renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer et que, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, doit être certaine, expresse et non équivoque.
La société P., propriétaire d'un appartement pris à bail par les époux X., a fait part aux locataires de son intention de procéder à une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, leur offrant la possibilité d'acquérir le leur en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Elle leur a par la suite notifié un congé pour vendre, l'article 15-II de la loi du 6 juillet (...)
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