Le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Dès lors, le pourvoi du procureur de la République financier est irrecevable.
Le procureur de la République financier a formé un (...)Cet article est réservé aux abonnés