Les parties auxquelles des réquisitions ont été communiquées ne peuvent présenter que des observations complémentaires, à l'exclusion des demandes énumérées par l'alinéa 4 du code de procédure pénale et des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.
Le 10 avril 2009, le juge d'instruction, conformément à l'article 175, alinéa 1, du code de procédure pénale, a avisé trois individus mis en examen de divers chefs, qu'il communiquait la procédure au procureur de la République. Le 12 avril 2010, ce magistrat lui a fait parvenir ses réquisitions qui ont été régulièrement notifiées aux parties par télécopies du 30 avril suivant. Suivant déclaration effectuée le 26 mai 2010 au greffe du juge d'instruction, (...)
Cet article est réservé aux abonnés