La Cour de cassation revient à une interprétation stricte de l’article 459 du code de procédure pénale selon laquelle la juridiction pénale ne peut être saisie régulièrement de conclusions auxquelles elle est tenue de répondre que si ces conclusions sont déposées à son audience par la partie ou son représentant.
Dans un arrêt du 16 juin 2011, la Cour de cassation a modifié la jurisprudence qu’elle observait depuis un arrêt du 27 mai 1987 sur l’application de l’article 459 du code de procédure pénale, qui avait adopté une conception large du dépôt de conclusions à l’audience en estimant que des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaît pas devant elle doivent être considérées comme des conclusions régulièrement déposées (...)
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