Un requérant, dont l'avocat s'est désisté, ne peut se prévaloir d'une atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat devant une juridiction s'il n'a pas cherché à contacter, alors qu'il en avait le temps et les moyens, un autre conseil qui aurait pu solliciter le renvoi de l'affaire.
Un Français s'est vu condamné sans qu’il ait été représenté par un avocat lors de l’audience d'appel.Jugée dilatoire, sa demande fut rejetée en appel.La Cour de Cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. Invoquant l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) de la Convention européenne des droits de l'Homme, le requérant s'est plaint d’une atteinte de son droit à la défense. Dans un arrêt du 25 juillet 2013, la Cour (...)
Cet article est réservé aux abonnés